Gilduin Davy
Université Paris 10, Droit, Faculty Member
- History of Political Thought, Fiscal federalism and decentralization, History of Public Administration, Alexis de Tocqueville, Absolutism, Viking Studies, and 19 moreIcelandic Sagas, High Middle Ages, Droit, Medieval History, Medieval Scandinavia, Scandinavian Studies, Icelandic Family Sagas, Viking Age, Medieval Studies, Early Medieval Law, Medieval Legal History, Histoire des juristes, Early Modern European History, Viking Age Scandinavia, Vikings in the North Atlantic, Alternative Dispute Resolution, Alternative Dispute Resolution (ADR), Medieval Norway, and Kingship (Medieval History)edit
Les chimères de l'alternativité. Regards croisés sur les modes de règlement des conflits (Histoire, droit, anthropologie), dir. S. Amrani Mekki, G. Davy, S. Kerneis et M. Roccati, Paris, Mare & Martin, 2018, p. 35-45
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in SUR LES PAS DE LANFRANC, DU BEC À CAEN. Recueil d’études en hommage à Véronique Gazeau. Textes réunis par Pierre Bauduin, Grégory Combalbert, Adrien Dubois, Bernard Garnier et Christophe Maneuvrier, Cahier des Annales de Normandie, n°... more
in SUR LES PAS DE LANFRANC, DU BEC À CAEN. Recueil d’études en hommage à Véronique Gazeau. Textes réunis par Pierre Bauduin, Grégory Combalbert, Adrien Dubois, Bernard Garnier et Christophe Maneuvrier, Cahier des Annales de Normandie, n° 37, 2018, p. 409-417
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Droit et cultures, 76, 2018/2, p. 165-182
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Dans l’Islande médiévale, la foi et l’honneur esquissent un « code » de valeurs dont les grandes tendances sont la loyauté et la rigueur morale nécessaires tout à la fois au respect d’accords fondés sur la confiance mutuelle et à la... more
Dans l’Islande médiévale, la foi et l’honneur esquissent un « code » de valeurs dont les grandes tendances sont la loyauté et la rigueur morale nécessaires tout à la fois au respect d’accords fondés sur la confiance mutuelle et à la cohésion de la société. Fides et honor participent alors d’un système juridique ancien appuyé sur des valeurs primaires de sociabilité qui, dans une Islande si pauvre en institutions exécutives, s’attachent à constamment garantir l’ordre et le tissu social. A la fin du XIIe siècle cependant, l’ère des Sturlungar révèle les carences de ce système primaire et annonce la soumission de l’Islande à la couronne norvégienne.
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in Droit et cultures, 74, 2017/2, p. 37-63
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Prolégomènes d'une enquête à mener sur les origines du droit normand. (Origine et actualité du droit normand, dir. S. Poirey et Fr. Neveux, 25-29 mai 2011 à Cerisy la Salle)
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En 1558, le poète percheron Rémy Belleau (1528-1577), ami de Ronsard et de Joachim du Bellay, compose une ode dans laquelle il célèbre les coutumes de sa patrie, rangées sous l'ordre de la loi. Ce poème, rédigé à l'occasion de la mise par... more
En 1558, le poète percheron Rémy Belleau (1528-1577), ami de Ronsard et de Joachim du Bellay, compose une ode dans laquelle il célèbre les coutumes de sa patrie, rangées sous l'ordre de la loi. Ce poème, rédigé à l'occasion de la mise par écrit de la coutume du Grand-Perche, lors d'une assemblée réunie à Nogent-le-Rotrou, n'a jusqu'à ce jour guère retenu l'attention des historiens du droit. Pourtant, il révèle une portée juridique intéressante. Il illustre, dans un genre pastoral, le grand mouvement de réformation coutumière orchestré par les commissaires royaux, notamment Christophle de Thou. Il souligne l'attention que les membres de la Pléiade portent au droit et à la fixation des coutumes. Il éclaire les liens entre le courant poétique de la seconde moitié du XVI e siècle et la pensée juridique. Tous deux puisent aux sources d'un même humanisme qui encense les traditions nationales et soulèvent les enjeux de la mise par écrit des coutumes. En outre, cette ode légitime, par une exaltation des prérogatives judiciaires et législatives royales, par le rappel de l'origine divine du pouvoir monarchique, le rôle du roi en tant que garant de l'ordre et de l'harmonie sociale et juridique. Abstract : In 1558, the percheron poet Rémy Belleau (1528-1577), friend of Ronsard and Joachim du Bellay, composes an ode in which he celebrates the rights of his fatherland, arranged under the order of the enacted law. This poem, written at the time of the reform of Grand-Perche's custom, during an assembly in Nogent-le-Rotrou, has so far hardly held the attention of the historians of the right. However, it reveals an interesting legal range. It illustrates, in a pastoral kind, the great movement of reformation orchestrated by the royal commissioners, in particular Christophle de Thou. It underlines the attention which the members of the Pleiad pay to the right and the fixing of the customs. It clarifies the bonds between the poetic current of second half of 16 th century and the legal thought. Both draw with the sources of the same humanism which encense the national traditions and raise the stakes of the written setting of the habits. Moreover, this legitimate ode, by an exaltation of the judiciary and legislative royal prerogatives, by the recall of the divine origin of the monarchic power, the role of the king as a guarantor of the order and the social and legal harmony.
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in Le droit autrement. Mélanges offerts au Professeur Jean-Pierre Poly, dir. G. Davy et Ch. Lauranson-Rosaz, Paris, Mare & Martin, 2017
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Au cours des premiers siècles de l'histoire islandaise, chefs (goðar) et juristes (lögmen) forment une petite élite qui monopolise tout à la fois la pratique du pouvoir et la culture du droit. Cet hermétisme de la science juridique de... more
Au cours des premiers siècles de l'histoire islandaise, chefs (goðar) et juristes (lögmen) forment une petite élite qui monopolise tout à la fois la pratique du pouvoir et la culture du droit. Cet hermétisme de la science juridique de l'Islande païenne est favorisé par l'existence d'un système institutionnel rudimentaire et par les mythes qui imprègnent les origines d'un droit teinté de poésie et de magie. Cette étude se propose donc d'aborder la juridicité du pouvoir des premiers chefs et les modes de transmission du savoir juridique auquel ils participent. Mots clés : Islande médiévale, enseignement juridique, Eddas, sagas, diseurs de lois, poésie juridique Summary : During the first centuries of Icelandic history, chiefs (goðar) and lawyers (lögmen) formed a small elite which monopolized both practice of power and culture of law. This hermeticism of the legal science in heathen Iceland is favored by the existence of a rudimentary institutional system and by the myths which permeate the origins of law tinged with poetry and with magic. This study therefore approaches the jurisdiction of the power of the first leaders and the modes of transmission of the juridical knowledge in which they participate.
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Colloque L’État et les pays de l’Ouest, 16-17 octobre 2008 à l’Université Versailles – Saint-Quentin, dir. C. Lecomte et A. Vergne, Cahiers poitevins d’Histoire du droit, 51, 2013, p. 103-112.
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L’Institution, passé et devenir d’une catégorie juridique, Actes du colloque organisé en juin 2006 à la Faculté de Droit de Rouen, dir. J-Ph. BRAS, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 35-55.
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La question de la survivance ou de la disparition des sources, étudiée par Mathieu Arnoux, remet en lumière le problème de la continuité des cadres gouvernementaux entre la Neustrie carolingienne et la Normandie ducale. Au cœur de ce... more
La question de la survivance ou de la disparition des sources, étudiée par Mathieu Arnoux, remet en lumière le problème de la continuité des cadres gouvernementaux entre la Neustrie carolingienne et la Normandie ducale. Au cœur de ce problème, la redécouverte de l’écrit juridique à la cour ducale illustre, dès le règne de Richard Ier, la perspective néo-carolingienne dans laquelle s’inscrivent les descendants de Rollon. Soutenant de leur auctoritas la restauration de l’écrit, les ducs s’imposent comme les garants de la sauvegarde des droits. Cependant, cette renaissance de l’écrit ne saurait masquer la persistance de pratiques orales dans la diffusion du message normatif.
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Normes et normativité. Etudes d'Histoire du Droit rassemblées en l'honneur d'Albert Rigaudière, dir. C. Leveleux-Teixeira, A. Rousselet-Pimont, P. Bonin et Fl. Garnier, Paris, Economica, 2009, p. 299-317.
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Annales de droit, Faculté de droit de Rouen, 1, 2007, p. 91-110
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For a long time, the historiographic approach of norman plagues of the IXth Century based on ravages in kind listed by the ecclesiastical sources. Taken as an external phenomenon in the frankish world, these plagues have were very often... more
For a long time, the historiographic approach of norman plagues of the IXth Century based on ravages in kind listed by the ecclesiastical sources. Taken as an external phenomenon in the frankish world, these plagues have were very often used for the illustration of the decline of carolingian institutions. Nevertheless, since the half of the XXth century, some studies led to carry a new look on these plagues in kind and invited to envisage also them by internal relations in carolingian Empire. In the wake of these studies, a rereading of the Annals of Saint-Bertin can highlight a process integral filter of scandinavian elites in the political frankish society, process often concealed by judgement that Prudence of Troyes concerns relations both between the Vikings and Francs in the middle of the IXth Century and on the policy led by Charles the Bald.
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(Revue historique du droit français et étranger, 2009, 87, 2, p. 181-209) Les lois de Rollon sont une constante de l'historiographie normande. Largement présentes dans les sources médiévales, elles conservent une place de choix dans la... more
(Revue historique du droit français et étranger, 2009, 87, 2, p. 181-209) Les lois de Rollon sont une constante de l'historiographie normande. Largement présentes dans les sources médiévales, elles conservent une place de choix dans la littérature juridique du XVIII e siècle. On y prétend souvent qu'elles sont l'origine du particularisme du duché de Normandie. Ainsi, leur exploitation par les juristes des Lumières est-elle motivée par un désir de préserver les droits et libertés normands. Mais le souvenir du pouvoir normatif ducal devient aussi, au fur et à mesure que se rapproche l'échéance de 1789, un enjeu essentiel du débat « pré-révolutionnaire » car il est sert tant à la défense de la monarchie absolue qu'à sa contestation. Abstract. – The laws of Rollon are a constant of Norman historiography. Broadly present in the medieval sources, they keep a place of choice in the juridical literature of the XVIIIth century. They often pretend it that they are the origin of the distinctive identity of the duchy of Normandy. So, their use by the jurists of french Enlightenment is motivated by a wish to preserve norman rights and liberties. But the memory of normative ducal power also becomes, as the expiry date of 1789 gets closer, an essential stake of " pre-revolutionary " debate because it used both for the maintenance of the absolute monarchy and for its protest.
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Rouen, PURH, Cahiers historiques des Annales de droit, volume 1, 2012
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in Le fait religieux dans le construction de l'Etat, dir. C. Bargues, G. Giraudeau et N. Haupais, Paris, Pédone, 2016
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Gilduin DAVY, "Autour du pactus legis Normannorum : l’intégration des Normands de la Seine et le mythe des premières lois normandes (fin IXe – début Xe siècles)", in La Normandie, terre de traditions juridiques, dir. Y. MAUSEN et G. DAVY,... more
Gilduin DAVY, "Autour du pactus legis Normannorum : l’intégration des Normands de la Seine et le mythe des premières lois normandes (fin IXe – début Xe siècles)", in La Normandie, terre de traditions juridiques, dir. Y. MAUSEN et G. DAVY, Rouen, PURH, 2016 [Cahiers historiques des Annales de droit, 2].
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Les grandes tendances de l'historiographie du droit normand
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Journée d'étude de la société Jean Yver, organisée le 14 décembre 2018 en partenariat avec l'Institut Demolombe de l'Université de Caen-Normandie.
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Colloque de l'Université de Dijon, sous la Direction d'Alexandre Jeannin Le vocabulaire de la norme, à l' émergence du premier Moyen Âge, révèle un champ d' étude immense. Les lois sont désignées à Rome par une terminologie-leges,... more
Colloque de l'Université de Dijon, sous la Direction d'Alexandre Jeannin
Le vocabulaire de la norme, à l' émergence du premier Moyen Âge, révèle un champ d' étude immense. Les lois sont désignées à Rome par une terminologie-leges, constitutiones, decreta, man-data, edicta – qui est de moins en moins maîtrisée non seulement par les praticiens mais également par les législateurs eux-mêmes. La difficulté ne vient pas du seul phénomène de désuétude du droit, liée à la méconnaissance de concepts juridiques et à un personnel de moins en moins qualifié. C' est avant tout la preuve d'un bouleversement des sources du droit (ius/leges) et de l'adaptation du système juridique romain, déjà commencée avant la fin de l' empire. Ce mouvement est cependant accentué par la confrontation à d'autres systèmes normatifs, issus des pays anglo-saxons et des traditions germaniques. La terminologie normative issue de ces traditions non romaines (telles que les notions très riches et protéiformes de ae(w) ou lagu par exemple) parait incompatible avec le lexique juridique, finalement rassurant, de la lex romana. La « loi » est donc nécessairement perçue de manière très diverse selon l' époque et la géographie données. Il serait bien prétentieux d' établir un tableau définitif et complet de cette notion en Europe Occidentale pour les IV e – VIII e siècle. Pour se confronter à « l' esprit des lois » de cette période charnière de l'histoire du droit, plusieurs approches seront proposées. La première, objet de cette première journée d' étude, sera consacrée à « l'interprétation qui se fait loi ». L'intention du projet n' est pas de se conformer systématique-ment au cadre proposé par les théoriciens du droit. D'autres approches seront les bienvenues, car elles permettront par leur complémentarité d'appréhender au mieux les normes altimédiévales. L'affirmation de Justinien, extraite d'une constitution (C.J. 1, 14, 12, 3) et devenue depuis un adage: Eius est interpretari legum cuius est condere (« A celui qui a le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de l'interpréter »), cache une réalité plus complexe. Le rapport à la loi n' est pas autant sacralisé que dans nos sociétés, notamment depuis le XIX e siècle et l'autorité des législateurs altimédiévaux n'a aucune mesure avec le modèle romain. Quelle est finalement la place accordée à l'auteur de l'interprétation ? Et quel est-t-il ? L'interprétation peut-elle devenir loi, une norme à part entière, sans nécessairement une volonté du législateur ou d'une autorité suprême ? L'interprétation peut-elle être autonome et créatrice de norme sans la volonté de son auteur (l'interprétation peut-elle se faire elle-même loi) ? Peut-on alors encore parler de loi si ces critères initiaux n' existent plus ou deviennent secondaires ? Les interpretationes du bréviaire, les actes de la pratique et les recueils semi-officiels (épitomés) sont des exemples parmi d'autres de l'appropriation de ce rôle d'interprète dont les législateurs depuis le Haut Empire affirment en conserver l' exclusivité.
Le vocabulaire de la norme, à l' émergence du premier Moyen Âge, révèle un champ d' étude immense. Les lois sont désignées à Rome par une terminologie-leges, constitutiones, decreta, man-data, edicta – qui est de moins en moins maîtrisée non seulement par les praticiens mais également par les législateurs eux-mêmes. La difficulté ne vient pas du seul phénomène de désuétude du droit, liée à la méconnaissance de concepts juridiques et à un personnel de moins en moins qualifié. C' est avant tout la preuve d'un bouleversement des sources du droit (ius/leges) et de l'adaptation du système juridique romain, déjà commencée avant la fin de l' empire. Ce mouvement est cependant accentué par la confrontation à d'autres systèmes normatifs, issus des pays anglo-saxons et des traditions germaniques. La terminologie normative issue de ces traditions non romaines (telles que les notions très riches et protéiformes de ae(w) ou lagu par exemple) parait incompatible avec le lexique juridique, finalement rassurant, de la lex romana. La « loi » est donc nécessairement perçue de manière très diverse selon l' époque et la géographie données. Il serait bien prétentieux d' établir un tableau définitif et complet de cette notion en Europe Occidentale pour les IV e – VIII e siècle. Pour se confronter à « l' esprit des lois » de cette période charnière de l'histoire du droit, plusieurs approches seront proposées. La première, objet de cette première journée d' étude, sera consacrée à « l'interprétation qui se fait loi ». L'intention du projet n' est pas de se conformer systématique-ment au cadre proposé par les théoriciens du droit. D'autres approches seront les bienvenues, car elles permettront par leur complémentarité d'appréhender au mieux les normes altimédiévales. L'affirmation de Justinien, extraite d'une constitution (C.J. 1, 14, 12, 3) et devenue depuis un adage: Eius est interpretari legum cuius est condere (« A celui qui a le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de l'interpréter »), cache une réalité plus complexe. Le rapport à la loi n' est pas autant sacralisé que dans nos sociétés, notamment depuis le XIX e siècle et l'autorité des législateurs altimédiévaux n'a aucune mesure avec le modèle romain. Quelle est finalement la place accordée à l'auteur de l'interprétation ? Et quel est-t-il ? L'interprétation peut-elle devenir loi, une norme à part entière, sans nécessairement une volonté du législateur ou d'une autorité suprême ? L'interprétation peut-elle être autonome et créatrice de norme sans la volonté de son auteur (l'interprétation peut-elle se faire elle-même loi) ? Peut-on alors encore parler de loi si ces critères initiaux n' existent plus ou deviennent secondaires ? Les interpretationes du bréviaire, les actes de la pratique et les recueils semi-officiels (épitomés) sont des exemples parmi d'autres de l'appropriation de ce rôle d'interprète dont les législateurs depuis le Haut Empire affirment en conserver l' exclusivité.
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Les MARC sont aujourd’hui sous les feux de la rampe et nombreux sont les travaux qu’ils ont déjà suscités. Les questions sont nombreuses, qui interrogent notamment leur place dans l’arsenal judiciaire existant, leur capacité à s’imposer... more
Les MARC sont aujourd’hui sous les feux de la rampe et nombreux sont les travaux qu’ils ont déjà suscités. Les questions sont nombreuses, qui interrogent notamment leur place dans l’arsenal judiciaire existant, leur capacité à s’imposer comme véritable alternative et le danger qu’il y aurait à laisser prospérer de telles justices « à l’ombre de l’Etat ». La critique est ici pleine de sens, et rejoint une de celles qui s’expriment peut-être le plus fortement en terre de civil law.
Là où les Anglo-Saxons évoquent et s’emploient à pratiquer une “restorative justice”, le vocabulaire français s’en tient à une prudente médiation envisagée dans le sillage de l’Etat. Les MARC nourrissent donc souvent la critique de la justice, critique encore formulée en leur temps par Villon, d’Aubigné ou Voltaire. Le déploiement des modes dits alternatifs entre aussi en conjonction avec le phénomène d'engorgement de la justice étatique, voire du tout étatique. D'où une dérive du concept.
L’objectif du colloque international organisé par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense les 23 et 24 mars 2017, sans renoncer à une analyse technique, sera de privilégier une approche interdisciplinaire en déployant la problématique des MARC dans le temps et l’espace. Son but est de revenir sur ces justices atypiques, souvent décrites comme sans État, de montrer comment les cultures envisagent la résolution de leurs litiges. Il s’agira aussi de restituer le contexte idéologique dans lequel se sont épanouies les Alternative Dispute Resolution, les liens qu’elles entretiennent avec le mouvement critique qui s’est développé de part et d’autre de la Manche.
Que penser, dès lors, de la survie des modes traditionnels de règlement des conflits une fois la communauté mise en contact avec un ordre juridique institutionnalisé ? Même dans les pays de common law, n’y a-t-il pas une certaine utopie à croire à la possibilité d’une justice alternative ? L’histoire et l’anthropologie – à l’aune des précédents romains, médiévaux ou modernes (essentiellement coloniaux) – seront ici sollicitées comme exemples capables de répondre à la difficile question de savoir si des pratiques proprement alternatives ont pu exister, si d’autres façons de traiter la litigiosité ont pu se développer à l’écart des institutions.
Là où les Anglo-Saxons évoquent et s’emploient à pratiquer une “restorative justice”, le vocabulaire français s’en tient à une prudente médiation envisagée dans le sillage de l’Etat. Les MARC nourrissent donc souvent la critique de la justice, critique encore formulée en leur temps par Villon, d’Aubigné ou Voltaire. Le déploiement des modes dits alternatifs entre aussi en conjonction avec le phénomène d'engorgement de la justice étatique, voire du tout étatique. D'où une dérive du concept.
L’objectif du colloque international organisé par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense les 23 et 24 mars 2017, sans renoncer à une analyse technique, sera de privilégier une approche interdisciplinaire en déployant la problématique des MARC dans le temps et l’espace. Son but est de revenir sur ces justices atypiques, souvent décrites comme sans État, de montrer comment les cultures envisagent la résolution de leurs litiges. Il s’agira aussi de restituer le contexte idéologique dans lequel se sont épanouies les Alternative Dispute Resolution, les liens qu’elles entretiennent avec le mouvement critique qui s’est développé de part et d’autre de la Manche.
Que penser, dès lors, de la survie des modes traditionnels de règlement des conflits une fois la communauté mise en contact avec un ordre juridique institutionnalisé ? Même dans les pays de common law, n’y a-t-il pas une certaine utopie à croire à la possibilité d’une justice alternative ? L’histoire et l’anthropologie – à l’aune des précédents romains, médiévaux ou modernes (essentiellement coloniaux) – seront ici sollicitées comme exemples capables de répondre à la difficile question de savoir si des pratiques proprement alternatives ont pu exister, si d’autres façons de traiter la litigiosité ont pu se développer à l’écart des institutions.
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De la fin du IXe siècle à la mort de Guillaume le Conquérant s’édifie l’une des plus puissantes principautés qu’a connues la France médiévale. Le duché de Normandie, dirigé par de fortes personnalités, depuis le chef viking Rollon... more
De la fin du IXe siècle à la mort de Guillaume le Conquérant s’édifie l’une des plus puissantes principautés qu’a connues la France médiévale. Le duché de Normandie, dirigé par de fortes personnalités, depuis le chef viking Rollon jusqu’au roi Guillaume, connaît durant cette période un rayonnement sans commune mesure à travers l’Occident chrétien. Au cœur de cette construction, la place de la loi est fondamentale. Elle puise en grande partie dans le legs des traditions carolingiennes, scandinaves et anglo-saxonnes que recueillent les ducs et leur entourage. Sur la base de cet héritage pluriculturel, les textes en provenance du duché soutiennent une idéologie active qui, dès les alentours de l’an Mil, inscrit la dynastie ducale dans une dimension spirituelle prédestinée. Titulaire d’un ministère d’essence divine, le duc de Normandie doit, à l’instar des monarques du IXe siècle, conserver les lois et les coutumes. Il est le garant de la sauvegarde de l’ordre juridique. Dès la fin du Xe siècle, les récits normands étayent les prétentions ducales à révéler, à faire ou à abroger les lois. C’est là toute l’originalité d’une réussite qui annonce, autour de l’an Mil, le renouveau du pouvoir législatif au cœur de la France féodale. En se préservant des ambitions des pontifes grégoriens, mais aussi en se détachant progressivement de l’obédience capétienne, le pouvoir normatif ducal illustre donc l’édification d’une puissance prépondérante qui, forte de la maîtrise de la féodalité et de l’étroite collaboration des dignitaires laïques et ecclésiastiques, assure aux descendants de Rollon une place essentielle au sein des organes édictaux. A cela s’ajoute une influence plus ou moins directe des concepts juridiques antiques, laissant apprécier l’ambiance de romanité qui demeure persistante dans la France du Nord au XIe siècle. Par une association de leurs prérogatives normatives, de leurs ambitions politiques et de leurs succès militaires, par la mise en œuvre d’un ordre public d’une efficacité redoutable, les ducs de Normandie ont jeté les bases de ce que sera, au XIIe siècle, l’Empire anglo-normand. Ils ont aussi, durant les deux siècles qui jalonnent cette étude, contribué à la renaissance de l’idée d’Etat.
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Ce 3e volume des Cahiers, intitulé le Parlement de Rouen, 1515-2015, est le fruit du colloque "1515-2015, Autour du 500e anniversaire du Parlement de Normandie", réuni à Rouen en octobre 2015 sous la direction de Virginie Lemonnier-Lesage... more
Ce 3e volume des Cahiers, intitulé le Parlement de Rouen, 1515-2015, est le fruit du colloque "1515-2015, Autour du 500e anniversaire du Parlement de Normandie", réuni à Rouen en octobre 2015 sous la direction de Virginie Lemonnier-Lesage et Gilduin Davy.
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Actes du colloque "La Normandie, terre de traditions juridiques", Abbaye de Royaumont, juin 2013
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Actes du colloque David Hoüard (1725-1802), un juriste et son temps, Rouen, mars 2011
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Mélanges offerts au Professeur Jean-Pierre Poly
